Dans le cadre d’une procédure de délégation de service public, le commentaire d'un conseiller municipal sur Facebook ne constitue pas un manquement à l'impartialité.
Au nombre des principes généraux du droit qui s'imposent au pouvoir adjudicateur comme à toute autorité administrative figure le principe d'impartialité, dont la méconnaissance est constitutive d'un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence.
Une commune a lancé une procédure pour la conclusion d'une délégation de service public pour la gestion du marché forain de la ville. Un conseiller municipal, président délégué de la commission prévue par l'article L 1411-5 du CGCT a, pendant cette procédure, déclaré dans un commentaire publié sur un réseau social que : « Ce marché est mal géré. C'est dommage car il est très fréquenté. Et les incivilités font fuir les clients du centre-ville. Le bail de concessionnaire du marché doit être renouvelé en janvier prochain, c'est l'occasion de le réformer pour qu'il soit plus diversifié et qu'on y trouve plus de commerces de qualité ». La délégation avait été attribuée à une autre société que le délégataire sortant qui a demandé au juge des référés d'annuler la procédure de passation.
Il est jugé que, la modération des propos et le contexte de cette publication ne révélant ni parti pris ni animosité personnelle à l'encontre du délégataire sortant, ce commentaire ne constitue pas une atteinte à l'impartialité de l'autorité concédante (CE, 24 juillet 2024, commune de Sevran, n° 491268).