L’acheteur n’est pas tenu de suivre l’avis émis par le jury du concours et il peut, notamment, porter son choix sur un candidat ayant participé au concours autre que celui classé premier par le jury.
En l’espèce, la communauté d’agglomération a rejeté l’offre du groupement de maîtrise d’œuvre malgré son classement au premier rang par le jury.
L’offre dépassait l’enveloppe prévisionnelle et nécessitait des adaptations fonctionnelles importantes.
Le Conseil d’État a jugé que la communauté d’agglomération n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en rejetant cette offre et en choisissant un autre projet. Le juge du fond exerce donc un contrôle restreint à l’erreur manifeste sur le choix par l’acheteur du candidat lauréat d’un concours en vue de la passation d’un marché (CE, 30 juillet 2024, communauté d’agglomération Valence Romans Agglo, n° 470756).
NDLR : ce contrôle restreint a déjà été retenu pour la comparaison entre les offres des différents soumissionnaires d’un marché (CE, 27 juillet 1984, société Biro, n° 44919). Mais le juge du référé précontractuel n’exerce pas de contrôle de l’appréciation de la valeur des offres (CE, 20 janvier 2016, communauté intercommunale des villes solidaires, n° 394133).