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Jurisprudence 17.06.2024

Application des clauses d’un contrat. Résiliation. Irrégularité portant sur des clauses divisibles. Action en restitution. Prescription

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Le Conseil d’Etat réitère les principes déjà posés par sa jurisprudence et la précise dans le cas où l’irrégularité porte sur une clause divisible et sur l’action en restitution.

Rappel de la jurisprudence en matière de résiliation d’un contrat. D'une part, et ainsi qu’il l’a déjà jugé (CE Ass., 28 décembre 2009, commune de Béziers, n° 304802), les parties à un contrat administratif peuvent saisir le juge d'un recours de plein contentieux contestant la validité du contrat qui les lie.

D'autre part, et conformément à sa décision (CE, 4 mai 2011, communauté de communes du Queyras, n° 340089), lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel.

Irrégularité constatée n'affectant que des clauses divisibles. Dans un arrêt du 17 mai 2024, le Conseil d’Etat précise sa jurisprudence et considère que dans le cas où l'irrégularité constatée n'affecte que des clauses divisibles du contrat, le juge, saisi d'un recours contestant la validité du contrat, peut prononcer, s'il y a lieu, la résiliation ou l'annulation de ces seules clauses. De même, le juge, saisi d'un litige relatif à l'exécution du contrat, peut, le cas échéant, régler le litige sur le terrain contractuel en écartant l'application de ces seules clauses.

Action en restitution. Prescription. Par ailleurs, il déduit de l'article 2224 du code civil que la prescription de l'action en restitution intentée par une partie à un contrat administratif comportant des irrégularités justifiant son annulation ne commence à courir qu'à compter du jour où le juge prononce, dans l'exercice de son office rappelé ci-dessus, l'annulation de ce contrat ou d'une clause divisible de ce contrat (CE, 17 mai 2024, société SMA Energie, n° 466568).