La taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l'EPCI compétent pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et non couvertes par des recettes non fiscales. Ces dépenses sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des seuls déchets ménagers et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées, telle qu'elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe.
A cet égard, doivent être déduites de ces dépenses, le cas échéant, les dépenses se rapportant aux déchets non ménagers, qui n'ont pas à être financés par la taxe, ainsi que le montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu'elles sont définies par les articles L 2331-2 et L 2331-4 du CGCT.
Il s’ensuit qu’en se fondant sur le coût de traitement des déchets tel qu’il ressortait du budget primitif du service de traitement et d’enlèvement des ordures ménagères de communauté d’agglomération pour juger que le produit de la taxe en litige n’était pas manifestement disproportionné, sans rechercher si ce coût incluait pour partie celui du traitement de déchets non ménagers, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a commis une erreur de droit (CE, 11 juin 2024, n° 483670).