Intercommunalité
JO AN - JO Sénat 11.09.2023

Tarification de l’eau potable. Résidences secondaires

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1. Conformément au I de l’article L 2224-12-4 du CGCT, « toute facture d’eau comprend un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l’abonné et peut, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume en fonction des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement, notamment du nombre de logements desservis ».

2. En matière de distribution d’eau potable, le Conseil d’État juge contraires au principe d’égalité entre les usagers les discriminations tarifaires à l’encontre des résidents non permanents d’une commune dès lors qu’elles ne trouvent leur justification ni dans une différence de situation existant entre ces deux catégories d’usagers, ni dans une nécessité d’intérêt général en rapport avec les conditions d’exploitation du service (CE, 28 avril 1993, commune de Coux, n° 95139).

Un critère tenant au caractère principal ou secondaire de la résidence est ainsi prohibé (CAA Marseille, 3 avril 2023, n° 22MA02852). Toutefois, les dispositions du IV de l’article L 2224-12-4 précité autorisent, dans les communes où l’équilibre entre la ressource et la consommation d’eau est menacé de façon saisonnière, le conseil municipal ou l’assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales à définir des tarifs différents selon les périodes de l’année (JO Sénat, 31.08.2023, question n° 06959, p. 5200).