Intercommunalité
JO AN - JO Sénat 15.11.2023

Syndicat des eaux. Transfert de la compétence

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1. La compétence « eau » est actuellement exercée à titre obligatoire par les EPCI à fiscalité propre (EPCI-FP), à l’exception des communautés de communes pour lesquelles la date de transfert a été reportée au 1er janvier 2026 (loi n° 2018-702 du 3 août 2018 et la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019). Ce report ne prive toutefois pas les communes de la possibilité de transférer l’exercice de la compétence « eau », de manière anticipée, à leur communauté de communes (art. 1er de la loi du 3 août 2018) ou à un syndicat de communes (art. L 5211-17 du CGCT).

2. En vertu du principe d’exclusivité, la commune est dessaisie de la compétence « eau » une fois celle-ci transférée à l’EPCI-FP. Ce dernier peut à son tour en transférer l’exercice à un syndicat supra-communautaire sur tout ou partie de son territoire ou à plusieurs syndicats situés chacun sur des parties distinctes de son territoire, en application de l’article L 5211-61 du CGCT. En outre, conformément au principe de représentation-substitution, le transfert à l’EPCI-FP de la compétence « eau » qu’une commune avait antérieurement confiée à un syndicat dont le périmètre recouvre ou dépasse celui de l’EPCI-FP entraîne la substitution de ce dernier à la commune (art. L 5214-21 du CGCT pour les communautés de communes, du IV de l’art. L 5216-7 pour les communautés d’agglomération, du IV de l’art. L 5215-22 du CGCT pour les communautés urbaines et du IV bis de l’art. L 5217-7 du CGCT pour les métropoles). Par effet de ce mécanisme, l’EPCI-FP est substitué à la commune dans ses droits et obligations vis-à-vis du syndicat pour ce qui concerne l’exercice de la compétence transférée. De même, ce sont les conseillers communautaires (et non plus les représentants de la commune) qui siègent au comité syndical.

3. Enfin, le maire demeure compétent pour faire usage des pouvoirs de police générale qu’il tient des articles L 2212-1 et L 2212-2 du CGCT. En revanche, il ne peut intervenir dans l’exercice de la police spéciale de l’eau qu’en cas de péril imminent, celle-ci relevant de la compétence du préfet conformément à l’article L 211-5 du code de l’environnement (CE, 2 décembre 2009, commune de Rachecourt-sur-Marne, n° 309684) (JO Sénat, 19.10.2023, question n° 08092, p. 5948).