La qualification d'un ouvrage public résulte de trois critères d'identification issus de la jurisprudence (CE Ass., 29 avril 2010, M. et Mme Béligaud, n° 323179) :
- l'ouvrage doit présenter un caractère immobilier et non mobilier ;
- l'ouvrage doit résulter d'un aménagement, c'est-à-dire d'un travail de l'homme ;
- et l'ouvrage doit être affecté à l'utilité publique, notamment à l'usage direct du public ou aux besoins d'un service public.
Si l'ouvrage d'évacuation des eaux pluviales s'avérait répondre à ces critères, dès lors qu'il s'entend d'un ouvrage destiné au service public administratif de gestion des eaux pluviales urbaines, faisant l'objet d'un réseau séparatif pour l'écoulement de ces eaux, il s'agirait d'un ouvrage public dont la dégradation serait susceptible d'engager la responsabilité de la commune (CE, 14 janvier 2005, n° 233845). La commune peut être en effet compétente en matière de service public de gestion des eaux pluviales urbaines dans l'hypothèse où elle est membre d'une communauté de communes, la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences « eau » et « assainissement » ayant abouti à détacher les eaux pluviales urbaines de la compétence assainissement, devenu assainissement des eaux usées, et à faire des eaux pluviales une compétence facultative des communautés de communes.
Pour les autres catégories d'EPCI à fiscalité propre, la compétence eaux pluviales urbaines ressort de leurs compétences obligatoires. De ce fait, dès lors qu'un tel ouvrage correspondrait à un ouvrage public, ce qui doit s'apprécier au cas par cas, la jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Nantes (CAA Nantes, 11 janvier 2019, n° 17NT01379), qui admet qu'une commune peut voir sa responsabilité engagée du fait d'un défaut d'entretien normal d'un ouvrage public, trouverait à s'appliquer (JO Sénat, 14.01.2021, question n° 11184, p. 197).
Intercommunalité
JO AN - JO Sénat
08.03.2021