Intercommunalité
Jurisprudence 09.07.2023

Retrait d’un EPCI. Répartition des actifs

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1. En cas de réduction du périmètre d'un EPCI résultant du retrait d'une commune membre, il appartient aux parties en cause, ou, à défaut d'accord, au préfet du département, de procéder à la répartition, d'une part, de l'ensemble des actifs dont l'établissement est devenu propriétaire postérieurement au transfert de compétences, à l'exception des disponibilités nécessaires pour faire face aux besoins de financements relatifs à des opérations décidées avant la date de la répartition et non encore retracées au bilan de l'établissement public, d'autre part, de l'encours de la dette contractée postérieurement au transfert de compétences.

2. En l’espèce, il y a lieu, afin d'apprécier s'il doit être procédé à la répartition de l'excédent de trésorerie de l'EPCI qui a conservé sa compétence à l'égard des communes qui en restent membres, de rechercher si un tel excédent de trésorerie est ou non nécessaire pour faire face aux besoins de financement relatifs à des opérations décidées à la date de la répartition et non encore retracées au bilan de l'établissement public et de tenir notamment compte, le cas échéant, d'une partie des charges fixes liées à la réalisation d'un équipement financé par cet établissement.

Contrairement à ce que soutient la communauté d'agglomération, l'excédent de trésorerie de 15 889 476 € enregistré à l'actif du bilan de la communauté de communes à la clôture de l'exercice 2015 constitue un bien au sens du 2° de l'article L 5211-25-1 du CGCT, qui doit être totalement réparti dans les conditions susmentionnées entre l'EPCI et les communes s'en retirant, dès lors qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que cet excédent serait nécessaire pour faire face à des besoins de financement relatifs à des opérations décidées à la date de la répartition, non encore retracées au bilan de l'établissement public (CAA Versailles, 10 novembre 2022, communauté de communes de l'Arpajonnais, n° 20VE00040).