Intercommunalité
JO AN - JO Sénat 12.06.2025

Parcs et aires de stationnement. Compétences des communautés urbaines

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La compétence obligatoire « parcs et aires de stationnement » des métropoles (art. L 5217-2, I, 2°, b du CGCT) et des communautés urbaines (art. L 5215-20, I, 2°, b et I, 12° du CGCT) ne vise que le stationnement situé en dehors du réseau des voies de circulation. Les travaux parlementaires de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, qui a élargi la compétence des communautés urbaines en matière de parcs de stationnement aux aires de stationnement, précisent que « pour un espace de stationnement situé sur un espace public en dehors de la partie du domaine affectée à la circulation, le partage de la compétence entre commune et établissement public intercommunal est très complexe », ce qui montre que le législateur n'a pas souhaité, au travers de la compétence « parcs et aires de stationnement », absorber les stationnements relevant de la voirie. Il en résulte que les communautés urbaines ont la charge, au titre de la compétence « voirie », des parcs et aires de stationnement rattachés à la voirie reconnue d'intérêt communautaire lorsque les ouvrages en question sont affectés aux besoins de la circulation. Il en est de même, au titre de la compétence « parcs et aires de stationnement », pour les ouvrages non affectés à la circulation publique.

A ce titre, le juge a pu considérer que « la seule circonstance que ce parc est partie intégrante d'un nouveau plan de circulation de la ville, dont les objectifs sont d'améliorer la fluidité du trafic et la sécurité des usagers, ne permet pas de considérer que ledit parc est intégré dans le domaine public routier et que le terrain, objet des contrats, sur lequel est projetée la réalisation d'un programme mixte de logements, revêt le caractère d'une dépendance de la voirie routière » (CAA Marseille, 29 octobre 2012, commune de Cavalaire-sur-Mer, n° 10MA02128) (JO Sénat, 15.05.2025, question n° 02309, p. 2425).