1. Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la communauté de communes et les communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés (art. L 5214-16 du CGCT).
2. En l’espèce, la délibération qui instaure les fonds de concours prévoit des critères d'éligibilité particuliers pour pouvoir en bénéficier. Parmi ces critères, celui relatif au « transfert des résultats d'eau et d'assainissement suite à la prise de compétence de la communauté de communes pour assurer l'exploitation de ces services publics » ne se rattache pas à l'objet du fonds de concours. Il s'ensuit que cette condition est illégale (TA Amiens, 4 octobre 2023, commune de Miraumont, n° 2102861).