Intercommunalité
JO AN - JO Sénat 07.03.2018

Eau et assainissement. Modalités de gestion

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Les articles 64 et 66 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) attribuent de plein droit les compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération à compter du 1er janvier 2020. Certaines communes et leurs établissements publics de rattachement ont pu anticiper ce transfert. S'agissant des modalités de gestion des services publics de l'eau et de l'assainissement qui résultent de leur transfert aux EPCI, et dans le cas d'une gestion externalisée de l'eau ou de l'assainissement par une ou plusieurs communes membres via une délégation de service public, les contrats en cours seront exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance sur le périmètre de ces dernières (XII de l'article 133 de la loi NOTRe). Une fois transférées, il est possible que les compétences « eau » et « assainissement » soient exercées selon des modes de gestion différenciés sur le territoire intercommunal. En effet, la Cour des comptes a admis, dans son rapport public annuel 2015, qu'il est possible de concilier, au sein d'une même autorité organisatrice, la gestion en régie, avec ou sans prestations de services, et la délégation de service public, la jurisprudence ne considérant pas comme une atteinte au principe d'égalité le maintien de plusieurs opérateurs sur un même territoire communautaire. S'il n'existe aucun obstacle théorique à la coexistence de plusieurs modes de gestion d'un même service public sur le territoire des EPCI, l'harmonisation de ces modes de gestion reste à privilégier pour maîtriser la mise en œuvre du service sur l'ensemble du territoire intercommunal d'une façon homogène. Dans le cas où il existe plusieurs régies municipales d'eau ou d'assainissement sur le territoire intercommunal, il peut être envisagé de réunir l'ensemble de ces dernières au sein d'une seule régie communautaire qui s'y substituerait. La nouvelle régie communautaire fusionnant les régies communales préexistantes n'aura pas la possibilité d'intervenir sur le périmètre des communes membres encore liées par un contrat de délégation de service public. En revanche, les EPCI pourront décider de rompre, unilatéralement ou conventionnellement, les contrats en cours dans certaines de leurs communes membres pour réorganiser les services. Dans le cadre d'un contrat de délégation de service public, si le délégant est autorisé à résilier unilatéralement une convention en cours d'exécution, ce dernier devra démontrer l'intérêt général lié à la nécessité de réorganisation du service public sur une échelle unique et cohérente (CE, 6 mai 1985, association Eurolat, n° 41589). Dans ce cas, une indemnisation du cocontractant sera nécessaire et à intégrer dans le coût de la réorganisation du service public (JO Sénat, 01.02.2018, question n° 01065, p. 432).