Intercommunalité
JO AN - JO Sénat 12.02.2023

Compte rendu d'activités des intercommunalités. Règles relatives à la communication

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1. L'article L 5211-39 du CGCT dispose que « Le président de EPCI adresse chaque année, avant le 30 septembre, au maire de chaque commune membre un rapport retraçant l'activité de l'établissement accompagné du compte administratif arrêté par l'organe délibérant de l'établissement. Ce rapport fait l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal en séance publique au cours de laquelle les représentants de la commune à l'organe délibérant de l'EPCI sont entendus. Le président de l'EPCI peut être entendu, à sa demande, par le conseil municipal de chaque commune membre ou à la demande de ce dernier. Les représentants de la commune rendent compte au moins 2 fois par an au conseil municipal de l'activité de l'EPCI ». 2. La loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique a créé un article L 5211-40-2 au sein du CGCT qui permet aux conseillers municipaux, qui ne sont pas membres de l'organe délibérant d'un EPCI, de disposer du même degré d'information que les conseillers municipaux qui le sont. Cet article reprend l'obligation de transmission du rapport d'activité prévu à l'article L 5211-39 du CGCT, mais prévoit plus largement que « Les conseillers municipaux des communes membres d'un EPCI qui ne sont pas membres de son organe délibérant sont informés des affaires de l'établissement faisant l'objet d'une délibération ». Ils reçoivent ainsi la convocation adressée aux conseillers communautaires ou aux membres du comité syndical avant chaque réunion de l'organe délibérant. Ils sont également destinataires de la note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération prévue à l'article L 2121-12 du CGCT. Ils reçoivent également le rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette, communiqué deux mois avant l'examen du budget et prévu à l'article L 2312-1 du CGCT. Enfin, ils sont destinataires dans un délai de 3 mois du compte rendu des réunions de l'organe délibérant des EPCI desquels la commune est membre. 3. Dans l'hypothèse où le président de l'EPCI ne remplirait pas l'obligation qui lui est faite par la loi de remettre aux conseils municipaux des communes membres de l'établissement un rapport annuel d'activité, il apparaît que la seule solution juridique est un recours contentieux devant le juge administratif contre la décision expresse ou implicite de refus du président de se conformer aux dispositions législatives susvisées (JO Sénat, 14.05.2007, question n° 26700, p. 1018). Il en va de même pour le refus opposé par les représentants de la commune de rendre compte au moins 2 fois par an au conseil municipal de l'activité de l'EPCI. Enfin, dans l'hypothèse dans laquelle le maire refuserait d'inscrire à l'ordre du jour au moins 2 fois par an la présentation du compte-rendu d'activités des représentants de la commune, les conseillers municipaux pourraient, sous réserve de l'appréciation souveraine des juges, mobiliser l'alinéa 2 de l'article L 2121-9 du CGCT qui prévoit que « [le maire] est tenu de (…) convoquer [le conseil municipal] dans un délai maximal de 30 jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l'Etat dans le département ou par le tiers au moins des membres du conseil municipal en exercice dans les communes de 1 000 habitants et plus et par la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 1 000 habitants » (JO Sénat, 26.01.2023, question n° 02580, p. 561).