Intercommunalité
JO AN - JO Sénat 14.12.2017

Compétence assainissement dévolue à une intercommunalité. Contours et équipements concernés

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Conformément à la jurisprudence du Conseil d'État (CE, 4 décembre 2013, n° 349614), le service public de gestion des eaux pluviales urbaines, défini à l'article L 2226-1 du CGCT, est assimilé à un service public relevant de la compétence « assainissement », lorsque cette dernière est exercée de plein droit par un EPCI. Par conséquent, le transfert obligatoire de la compétence « assainissement » aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération (art. 64 et 66 de la loi NOTRe) entraînera également celui de la gestion des eaux pluviales urbaines à compter du 1er janvier 2020. Avant cette date, la prise de compétence « assainissement » en tant que compétence optionnelle implique également le transfert de la gestion des eaux pluviales, que les réseaux soient unitaires ou séparatifs. S'agissant des éléments constitutifs d'un système de gestion des eaux pluviales urbaines, ces derniers sont définis par l'article R 2226-1 du CGCT, qui dispose que la commune ou l'EPCI chargé du service public de gestion des eaux pluviales urbaines « définit les éléments constitutifs du système de gestion des eaux pluviales urbaines en distinguant les parties formant un réseau unitaire avec le système de collecte des eaux usées et les parties constituées en réseau séparatif. Ces éléments comprennent les installations et ouvrages, y compris les espaces de rétention des eaux, destinés à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales ». Cette définition inclut les éléments accessoires tels que les avaloirs installés dans les caniveaux. En revanche, les caniveaux et les fossés le long d'une route ou encore les bassins de rétention collectant exclusivement les eaux pluviales ruisselant sur la chaussée relèvent de la collectivité en charge de la compétence « voirie » (comme le rappelle la circulaire du 20 février 2006 relative à l'assistance au profit des communes et de leurs groupements à la définition de l'intérêt communautaire de la voirie par les services déconcentrés du ministère chargé de l'équipement). En d'autres termes, l'exploitation d'un ouvrage du service public de gestion des eaux pluviales peut être transférée au service de la voirie s'il n'a pas d'autre fonction que la collecte, le transport, le traitement et le stockage des eaux pluviales provenant de la voirie. Enfin, les bouches d'égout sont réputées appartenir au domaine public routier, dans la mesure où elles présentent un lien de dépendance fonctionnelle avec la voie. Le Conseil d'État (CE, 28 janvier 1970, n° 76557) considère que les bouches d'égout sont des accessoires de la voirie (JO Sénat, 14.12.2017, question n° 01915, p. 4516).