Intercommunalité
JO AN - JO Sénat
05.07.2020
Commissions communautaires. Incompatibilités

L’article L 5211-40-1 (al. 2) du CGCT précise que lorsqu’un EPCI à fiscalité propre forme une commission dans les conditions prévues à l’article L 2121-22 du CGCT, il peut prévoir la participation de conseillers municipaux des communes membres de cet établissement selon des modalités qu’il détermine.
Le 3e alinéa de l’article L 5211-40-1 prévoit quant à lui la possibilité pour les élus municipaux suppléant le maire ou ayant reçu délégation, qui ne sont pas membres de cette commission, d’assister aux séances de celle-ci, sans toutefois pouvoir prendre part au vote, n’étant formellement pas membres de ces commissions.
Au regard des dispositions du code électoral, si le mandat de conseiller communautaire est incompatible avec l’exercice d’un emploi salarié au sein de l’EPCI ou de ses communes membres (art. L 237-1), ainsi que le mandat de conseiller municipal avec l’exercice d’un emploi au sein même de la commune (art. L 231), aucune disposition n’interdit à un élu municipal d’être salarié au sein d’une autre commune.
Par ailleurs, aucune disposition ne crée une incompatibilité entre le fait d’être salarié au sein d’une commune, élu municipal et participer à des commissions intercommunales en application du deuxième alinéa de l’article L 5211-40-1 du CGCT (JO Sénat, 25.06.2020, question n° 13602, p. 2943).