Intercommunalité
Jurisprudence 11.06.2024

Assiduité des élus aux assemblées et commissions. Possibilité de modulation des indemnités

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Toutes les communes et leurs groupements ont désormais la possibilité de réduire les indemnités de fonction de leurs élus en cas d'insuffisance d'assiduité.

1. L’article L 2123-24-2 du CGCT précise en effet que dans des conditions fixées par leur règlement intérieur, le montant des indemnités de fonction que le conseil municipal alloue à ses membres peut être modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l'indemnité pouvant lui être allouée.

2. Cette mesure découle d'une décision rendue par le Conseil constitutionnel le 6 juin 2024, à la suite d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par une commune. Cette dernière avait soutenu que, en excluant les communes de moins de 50 000 habitants de la possibilité de moduler le montant des indemnités de fonction allouées aux conseillers municipaux en fonction de leur assiduité, ces dispositions institueraient une différence de traitement entre les communes qui ne serait justifiée ni par une différence de situation ni par un motif d’intérêt général et qui serait, en outre, sans rapport avec l’objet de la loi.

Le Conseil Constitutionnel considère que les mots « des communes de 50 000 habitants et plus » figurant à la première phrase de l’article L 2123-24-2 du CGCT, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, sont contraires à la Constitution (Cons. const., 6 juin 2024, n° 2024-1094 QPC).
 

NDLR : les conseillers communautaires dans les communautés urbaines et dans les communautés d'agglomération bénéficient, en vertu des articles L 5215-16 et L 5216-4 du CGCT, des dispositions de l'article L 2123-24-2 du CGCT. Pour les communautés de communes, l’article L 5214-8, qui ne renvoie pas à ces dispositions, n’a pas encore été modifié mais il est probable qu’il le sera pour tenir compte de cette décision du Conseil constitutionnel.