Fonction Publique Territoriale
JO AN - JO Sénat 05.07.2023

Temps de travail. Garanties minimales

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1. L’article 3 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000  prévoit notamment que la durée quotidienne de travail ne peut excéder 10 heures, que l’amplitude maximale journalière de travail est fixée à 12 heures et qu’aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que les agents bénéficient d’un temps de pause d’une durée de 20 minutes.

2. Les collectivités territoriales et leurs établissements publics disposent toutefois de la possibilité de déroger à ces garanties minimales dans deux situations en application du II de ce même article 3. Il peut être dérogé à ces garanties :

- d’une part, lorsque l’objet même du service public en cause l’exige en permanence, notamment pour la protection des personnes et des biens ;
- et d’autre part, lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée après en avoir informé les représentants du personnel du comité social territorial.

Cette dernière situation ne saurait justifier une dérogation permanente aux garanties minimales de travail compte tenu de son caractère exceptionnel. Sous réserve des dérogations susmentionnées, les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont tenues de respecter les garanties minimales de l’organisation du travail de leurs agents.

3. Dans l’hypothèse où ces garanties ne seraient pas respectées, le juge administratif considère qu’il appartient, dans le cadre d’une procédure contentieuse engagée devant lui, à l’agent territorial requérant d’établir la méconnaissance, par l’autorité territoriale, des règles applicables en matière de garanties minimales de travail (CAA Bordeaux du 17 juillet 2018, n° 16BX02454).

Dans ce cadre, le non-respect délibéré des règles relatives aux garanties minimales de travail est susceptible, le cas échéant, d’engager la responsabilité de la collectivité (CAA Nancy, 1er octobre 2019, n° 17NC02500) (JO Sénat, 02.03.2023, question n° 01296, p. 1602).