Le bénéfice de la protection fonctionnelle que l'administration est tenue d'accorder à son agent doit être regardé comme valant pour toutes les démarches et actions contentieuses que cet agent peut être conduit à effectuer, devant quelque ordre juridictionnel que ce soit et pour toutes les phases ou stades de la procédure, incluant la première instance et les voies de recours, de sorte que l'autorité administrative n'est pas tenue de réitérer son octroi pour chacune de ces phases, afin d'obtenir la réparation des menaces et violences qu'il a subies dans l'exercice de ses fonctions.
En limitant la portée de la protection fonctionnelle accordée à un agent à la seule prise en charge de ses frais d’avocat et de procédure, l’autorité administrative a manqué à son obligation de protection (CAA Paris, 4 octobre 2024, M. B., n° 24PA01236).