Fonction Publique Territoriale
Jurisprudence
07.02.2023
Nouvelle bonification indiciaire (NBI). Encadrement de service (non en l'espèce)

1. En l'espèce, l’agent exerçait essentiellement des tâches de gestion, d'information et de mise en œuvre des procédures internes élaborées par la direction des ressources humaines, en tant que relais de proximité de cette direction pour le domaine, sans que l'intéressé n'exerce de fonction d'encadrement des agents du domaine ou que son poste comporte de telles fonctions, lesquelles étaient assurées par le responsable de domaine.
2. Les circonstances que sa responsabilité professionnelle, civile ou pénale auraient pu être engagées dans le cadre du contrôle des permis de conduire des agents de la direction, que son poste exigeait la maîtrise de nombreux logiciels, qu'il ait suivi plusieurs formations ou encore qu'il assurait avec rigueur et professionnalisme ses fonctions de « responsable des ressources humaines », ne sont pas de nature, à cet égard à faire regarder ses fonctions comme consistant à évaluer ses collaborateurs, procéder à la définition et à l'organisation de leur mission, ou exercer un contrôle de leur travail, telles qu'impliquées par des fonctions d'encadrement.
3. Les fonctions exercées par l’agent ne peuvent être regardées comme des fonctions d'encadrement d'un service administratif requérant une technicité en matière de gestion des ressources humaines au sens des dispositions précitées, alors même qu'elles auraient exigé, ainsi qu'il l'indique, de la technicité, de la discrétion, de l'esprit d'initiative et des qualités relationnelles. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la commune a commis une erreur de droit en refusant de lui attribuer la nouvelle bonification indiciaire, ni qu'elle a mal apprécié les missions qu'il exerce (CAA Toulouse, 30 décembre 2022, M. A., n° 20TL21545).