1. La mutation d'un fonctionnaire territorial en dehors de sa collectivité d'origine est subordonnée :
- premièrement, à l'accord entre le fonctionnaire concerné et la collectivité d'accueil ;
- deuxièmement, à l'absence d'opposition de la collectivité d'origine ;
- et, troisièmement, à l'écoulement d'un délai maximal de 3 mois entre la décision de la collectivité d'accueil de recruter ce fonctionnaire et la prise de fonctions de celui-ci, à moins que les deux collectivités ne parviennent à un accord sur une date d'effet anticipée.
2. Si ces conditions sont réunies, la mutation doit être regardée comme effective dès lors que le fonctionnaire a pris ses fonctions dans la collectivité d'accueil, alors même que celle-ci n'a pas pris d'arrêté de mutation.
3. En l’espèce, l’annulation unilatérale de la mutation par la commune d’accueil en raison d'une condamnation pénale de l’intéressée était illégale, et ce, bien que la commune n’ait pas pris d’arrêté de mutation (CE, 23 juin 2025, n° 488184).