Le droit au reclassement bénéficie aux seuls agents contractuels recrutés sur un emploi permanent conformément à l’article L 332-8 du code général de la fonction publique, dont le licenciement est envisagé du fait :
- de la disparition du besoin ou de la suppression de l’emploi qui a justifié le recrutement ;
- de la transformation du besoin ou de l’emploi ;
- du recrutement d’un fonctionnaire ;
- du refus par l’agent d’une modification d’un élément substantiel du contrat.
Par conséquent, et dès lors que le licenciement n’est pas né du refus, par l’agent, d’une modification d’un élément substantiel de son contrat, la réglementation n’impose pas la recherche d’un reclassement dans l’hypothèse du licenciement d’un agent non titulaire de droit public envisagé sur le fondement de l’article L 1224-3-1 du code du travail (NDLR : reprise par une personne publique d’une activité exercée par une personne privée) (JO Sénat, 16.03.2023, question n° 04399, p. 1905).