Fonction Publique Territoriale
Jurisprudence 08.10.2020

Harcèlement moral. Eléments constitutifs : surveillance étroite visant à prendre l'agent en faute, brimades et propos humiliants tenus publiquement

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Pour être qualifiés de harcèlement moral, les agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu'elle n'excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l'intérêt du service, en raison d'une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n'est pas constitutive de harcèlement moral. Mais, en l’espèce, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond : - d'une part, que si M. B. a fait preuve, à plusieurs reprises, d'un comportement peu coopératif et d'attitudes irrespectueuses à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques, pour lesquels il a été réprimandé ou sanctionné, en particulier par un avertissement prononcé le 9 mai 2013, puis par une exclusion temporaire de 3 jours prononcée le 29 août 2014, l'intéressé, engagé en qualité d'agent d'entretien en 2003, promu au grade d'agent de maîtrise et dont la nomination au principal de ce grade avait été envisagée en 2012, avait cependant constamment fait l'objet, jusqu'en 2014, d'évaluations favorables avec notamment, depuis 2008, des notes supérieures à 18,20 sur 20, assorties de commentaires soulignant ses aptitudes professionnelles ;
- d'autre part, qu'à compter de 2014, la notation de M. B. a été abaissée à 12,55 sur 20 et assortie d'appréciations particulièrement négatives, sans que la commune n'établisse que cette évolution aurait correspondu à une modification substantielle du comportement ou des aptitudes professionnelles de l'intéressé, qu'il a été régulièrement affecté à des tâches sans rapport avec ses capacités techniques, sans que la commune n'établisse que ces affectations étaient imposées par les besoins du service et qu'il a été confronté à l'hostilité manifeste de sa hiérarchie et de représentants de l'exécutif municipal, qui s'est traduite, en particulier, par des propos humiliants tenus publiquement à son encontre ainsi que par l'exercice de pressions sur ceux des agents communaux qui avaient accepté de témoigner en sa faveur. Par suite, la cour a pu, après avoir relevé la brutale dégradation de la notation de M. B., déduire, sans les dénaturer, de ces éléments, corroborés par des attestations dont les termes concordants ne suffisaient pas à écarter le caractère probant, que l'intéressé avait fait l'objet de la part de sa hiérarchie d'une surveillance étroite visant à le prendre en faute, de brimades et de propos vexatoires et, en l'absence d'éléments suffisamment probants produits en sens inverse par la commune, n'a pas inexactement qualifié les faits en jugeant que ces éléments étaient constitutifs de harcèlement moral (CE, 29 juillet 2020, M. B., n° 428283).