1. Les prestations d’action sociale sont distinctes de la rémunération et doivent généralement impliquer une participation du bénéficiaire selon ses revenus et sa situation familiale.
Un « chèque-cadeau » attribué uniformément et sans contribution financière des bénéficiaires constitue en réalité un complément de rémunération, et non une prestation d’action sociale (art. L 731-1 et L 731-3 du CGFP). Or, aucun texte n’autorise une telle prime pour les agents de l’État (art. L 714-4 du CGFP) : la collectivité territoriale ne peut l’instituer légalement.
2. En l'espèce, la région Réunion avait accordé en décembre 2022 un chèque-cadeau de 50 € à ses agents. Le préfet a contesté cette mesure en soutenant qu’il ne s’agissait pas d’action sociale mais d’un supplément de rémunération.
Le juge relève qu’aucune contribution des bénéficiaires n’était prévue et que les vacataires étaient exclus, écartant le fondement social invoqué. Le dispositif est donc qualifié de complément de rémunération soumis au principe de parité avec l’État (art. L 714-4 du CGFP). En l’absence d’équivalent pour les agents de l’État, la délibération est jugée illégale et est donc annulée (TA La Réunion, 3 avril 2025, n° 2300709).