Depuis le 1er mars 2019, l'acte de reconnaissance est établi sur déclaration de son auteur, qui justifie désormais :
- de son identité par un document officiel délivré par une autorité publique comportant son nom, son prénom, sa date et son lieu de naissance, sa photographie et sa signature ainsi que l'identification de l'autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance ;
- de son domicile ou de sa résidence par la production d'une pièce justificative datée de moins de 3 mois. Lorsqu'il n'est pas possible d'apporter la preuve d'un domicile ou d'une résidence et lorsque la loi n'a pas fixé une commune de rattachement, l'auteur fournit une attestation d'élection de domicile (art. 316 du code civil).
Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer, le cas échéant au vu de l'audition par l'officier de l'état civil de l'auteur de la reconnaissance de l'enfant, que celle-ci est frauduleuse, l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la République et en informe l'auteur de la reconnaissance (art. 316-1 du code civil).
C’est la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie qui a durci le dispositif en place à l’égard de toutes les reconnaissances d’enfants réalisées.
La circulaire n° JUSC1904138C du 20 mars 2019 présente les dispositions destinées à lutter a priori contre les reconnaissances frauduleuses de paternité et de maternité et comprend notamment des modèles de courriers pour saisir le procureur.
Etat Civil
Circulaire
25.03.2019