L’obligation, pour le maire, de pourvoir à l’inhumation des personnes dépourvues de ressources suffisantes résulte de la lecture combinée de l’article L 2223-19 du CGCT, lequel dispose que « le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public comprenant : (…) 2º L’organisation des obsèques » et de l’article L 2223-27 (al. 1) du même code, lequel dispose que « le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes ».
Cette obligation est renforcée par le pouvoir de police des funérailles et des lieux de sépulture dont dispose le maire, sur le fondement de l’article L 2213-7 du CGCT, lequel dispose que « le maire ou, à défaut, le représentant de l’État dans le département pourvoit d’urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment sans distinction de culte ni de croyance ».
L’article L 2223-27 (al. 2) du CGCT dispose que « lorsque la mission de service public définie à l’article L 2223-19 n’est pas assurée par la commune, celle-ci prend en charge les frais d’obsèques de ces personnes. Elle choisit l’organisme qui assurera ces obsèques. Le maire fait procéder à la crémation du corps lorsque le défunt en a exprimé la volonté ».
Ainsi, lorsque le service de pompes funèbres est assuré directement par la commune, elle a l’obligation de procéder aux obsèques de ces personnes. Si tel n’est pas le cas, elle s’adresse pour ce faire à un opérateur funéraire habilité et prend à sa charge les frais d’obsèques.
S’agissant de la notion de « personnes sans ressources suffisantes » pour lesquelles la prise en charge des obsèques s’impose à la commune, il doit être rappelé que celle-ci n’est pas légalement définie et doit s’apprécier localement et au cas par cas. Cette appréciation repose toutefois sur des fondements juridiques solides.
Ainsi, une personne dépourvue de ressources suffisantes est une personne qui est à la fois dépourvue d’un actif successoral permettant de couvrir le coût des obsèques et de créanciers alimentaires (enfants, parents, beaux-parents), ou de conjoint survivant, disposant des moyens suffisants pour le paiement de ces frais.
Dans l’hypothèse où la famille refuse de payer en dépit de ses obligations, le maire procède aux funérailles sur le fondement de l’article L 2213-7 du CGCT précité et dispose d’une action récursoire contre les ayants droit du défunt (JO Sénat, 20.02.2025, question n° 02881, p. 725).