Les actes d'état civil ne constituent pas des documents administratifs entrant dans le champ d'application de l'article L 300-2 du code des relations entre le public et l'administration.
Il en va de même des documents nécessaires à leur établissement ainsi qu'à l'accomplissement des missions des officiers de l'état civil, notamment des documents produits ou reçus en vue de l'authentification d'un acte d'état civil étranger et de sa transcription sur les registres français de l'état civil (CE, 8 novembre 2024, n° 487687).