Etat Civil
Jurisprudence 21.05.2025

Changement de nom par décret. Compagnon décédé (pacsé). Motif affectif insuffisant. Absence d’intérêt légitime

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Le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande d'annulation de la décision refusant le changement de nom de Mme D. car le motif affectif avancé ne constituait pas un intérêt légitime exceptionnel selon l'article 61 du code civil. Les juges ont souligné que le changement de nom entraîne une modification définitive de l'état civil, contrairement à l'usage du nom du conjoint, et ont confirmé le rejet de la requête en se basant sur le principe de dévolution et d'immutabilité du nom établis par la loi.

Aux termes de l'article 61 du code civil : « Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. Le changement de nom est autorisé par décret. »

Des motifs d'ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi.

Pour demander l'adjonction à son nom de famille le nom de son compagnon, Mme D. fait valoir l'intensité des liens qui l'unissaient à ce compagnon, décédé le 21 décembre 2018, avec qui elle avait vécu 36 ans et conclu un PACS le 10 avril 2012, ainsi que l'accord du fils de celui-ci en vue du changement de nom sollicité. Pour autant, un tel motif affectif ne peut à lui seul, en l'absence de circonstances exceptionnelles, caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et d'immutabilité du nom établis par la loi.

Par ailleurs, le changement de nom décidé en application de l'article 61 du code civil a pour conséquence la modification définitive de l'état civil alors que le nom du conjoint ne peut être porté qu'à titre d'usage.

Dans ces conditions, Mme D. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Garde des sceaux, ministre de la Justice, n'a pas fait droit à sa demande (TA Paris, 30 avril 2025, n° 2310947).