Si le dépôt des demandes de passeports et de cartes nationales d'identité est régi par le principe de « déterritorialisation », c'est-à-dire par le libre choix laissé au demandeur de déposer son dossier de demande de passeport ou de carte nationale d'identité auprès de tout service compétent pour traiter cette demande quel que soit son lieu de domicile, l'article 5 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité impose ensuite le principe d'unicité des lieux de dépôt de la demande et de remise du titre, justifié par l'objectif de lutte contre la fraude à l'identité et par le nécessaire maintien d'un rapport d'équilibre entre la poursuite de cet objectif et les moyens financiers qui lui sont alloués.
Ce principe permet, en effet, grâce à la double comparution du demandeur, de vérifier que l'usager auquel le titre est remis est bien celui qui en a fait la demande. Cette authentification permet de prévenir toute remise indue du titre. Elle permet également de s'assurer, au moyen du dispositif technique utilisé pour recueillir les demandes de titres et procéder à leur remise, appelé « dispositif de recueil » (DR), de la traçabilité du parcours de délivrance des titres (du dépôt de la demande jusqu'à la remise), de s'assurer de la destruction de l'ancien titre et donc, in fine, de garantir la sécurisation des données à caractère personnel et de favoriser la lutte contre la fraude dans ce domaine (JO Sénat, 13.07.2023, question n° 00529, p. 4404).